Lois et règlements

2019, ch. 40 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Désignation d’une zone aquacole contrôlée
64(1)Si des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire qu’il y a ou pourrait y avoir présence d’un danger pour la santé sur un site quelconque, le chef des services vétérinaires peut désigner ce site, avec la zone qui l’entoure, comme zone aquacole contrôlée aux fins d’application de l’article 65.
64(2)Le chef des services vétérinaires peut modifier, annuler ou rétablir en tout temps la désignation faite en vertu du paragraphe (1).
64(3)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à la désignation faite en vertu du paragraphe (1).
Désignation d’une zone aquacole contrôlée
64(1)Si des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire qu’il y a ou pourrait y avoir présence d’un danger pour la santé sur un site quelconque, le chef des services vétérinaires peut désigner ce site, avec la zone qui l’entoure, comme zone aquacole contrôlée aux fins d’application de l’article 65.
64(2)Le chef des services vétérinaires peut modifier, annuler ou rétablir en tout temps la désignation faite en vertu du paragraphe (1).
64(3)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à la désignation faite en vertu du paragraphe (1).